1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les criminologues, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:1° la personne inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
2° la personne qui suit une formation ou qui effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).